Le Code du travail Maritime précise dans son article 5-1 (inséré par la loi relative à la sécurité et au développement des transports du 5 janvier 2006) que « Les personnels employés à bord des navires utilisés pour fournir de façon habituelle, dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, des prestations de services de remorquage portuaire et de lamanage sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles du lieu de prestation, applicables en matière de législation du travail aux salariés employés par les entreprises de la même branche, établies en France »
d’autre part le code du travail maritime prévoit dans son article 25-2 que « Dans les activités maritimes dont la nature ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de celles-ci,(remorquage, lamanage, pilotage), une convention ou un accord collectif déterminent les adaptations nécessaires. Ces accords précisent notamment les conditions dans lesquelles le marin peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés »
et l’article 25 du code du travail maritime prévoit que Des décrets en conseil des ministres déterminent, le cas échéant, par genre de navigation ou catégorie de personnel les modalités d'application de l'article 24 en fixant notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine, pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires et des nécessités de la sauvegarde de la sécurité des biens et des personnes en mer et aux ports. Ils fixent également les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif ainsi que la procédure suivant laquelle les dérogations sont accordées ou utilisées. Ces décrets sont pris et revisés après consultation des organisations les plus représentatives des marins et des armateurs. Ils fixent les limites dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée fixée à l'article L. 212-1 du code du travail.
Mais il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendus ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes. En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables. En l’occurrence, pour le remorquage portuaire, ceux sont les dispositions du Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer qui prévoit dans son article III. - A bord des remorqueurs et des chalands, ainsi qu'à bord des bâtiments et engins employés aux travaux maritimes, qui ne sortent pas des ports et rades ou de la partie maritime des fleuves et rivières, chaque heure de présence à bord, à la disposition du capitaine, est considérée comme une heure de travail effectif, des accords collectifs étendus déterminant dans quelles conditions des temps de pause ou de repos peuvent en être défalqués.
Note: Quelle stratégie va être adoptée par la SNRH lorsque l'état aura été débouté sur les extensions des accords 35 heures (faisant référence au principe d'équivalence non admis par la cours de Justice Européenne). 1) essayer de faire signer des accords par le Syndicat Indépendant de la SNRH (accords qui ne seront jamais entérinés par les syndicats représentatifs) 2) embaucher du personnel supllémentaire car 24 heures ne feront plus 16 mais 24.? Décidément ce dossier de concurrence devient de plus en plus passionnant!!![img]