La non prise en compte par les autorités portuaires des dispositions de cette loi devra être considéré comme un abus de pouvoir manifeste.
CHAPITRE II
Dispositions relatives au transport maritime
Article 43
Il est inséré, dans le code du travail maritime, un
article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. −
Les personnels employés à bord des navires utilisés pour fournir de façon
habituelle, dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, des
prestations de services de remorquage portuaire et de lamanage sont soumis aux
dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles du lieu de
prestation, applicables en matière de législation du travail aux salariés
employés par les entreprises de la même branche, établies en France,
« Un décret détermine les conditions d’application du
présent article, notamment celles dans lesquelles des
formalités déclaratives sont exigées des prestataires
étrangers, ainsi que les formalités dont ceux-ci sont
dispensés. »