Extrait du Code des Ports
Article L. 111-1.
L'administration des ports maritimes de commerce, dont l'importance le justifie, est confiée à des organismes dénommés "ports autonomes" créés par décret en Conseil d'État.
Les ports autonomes sont des établissements publics de l'État, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placés sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes et soumis au contrôle économique et financier de l'État.
Dans le cadre de la politique générale établie par le Gouvernement, chacun de ces établissements publics a pour objet d'assurer la gestion d'un port ou d'un groupement de ports créé en vertu de l'article L. 116-1.
NDLA:Comme tout établissement public il se doit alors de contrôler de trés prés ses finances et de se rapprocher des attentes de ses clients qui se résument en une seule phrase "Pas d'attente,Pas d'attente,Pas d'attente".