A l’heure actuelle, le Conseil d’Etat tend à admettre l’existence d’un service public en présence d’une activité d’intérêt général dont les conditions d’exercice sont définies et contrôlées par une personne publique
[6], que cette activité implique ou non la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. Il trace cependant une frontière classique entre les différentes activités portuaires d’intérêt général, selon que leur nature est administrative, ou industrielle et commerciale.
C’est ainsi que notamment, ont été qualifiés de services publics administratifs : la réalisation d'aménagements portuaires et l'exercice de la police
[7], l'entretien des ouvrages
[8], la gestion du domaine public portuaire
[9], l'organisation de l'embauche des dockers
[10]. Ont été considérés comme des missions de service public à caractère industriel et commercial l'exploitation : des outillages publics
[11], des ports de plaisance
[12], du remorquage portuaire
[13].