Trois questions étaient posées au Tribunal de Grande Instance de Paris : 1) Les stipulations des accords relatives à l'armement cyclique à un équipage à bord sont elles conformes au décret 2005-305 relatives à la durée minimale du repos. quotidien ?
La SORMAR et la SNRH soutenaient que non . (Ils ne voulaient pas du 24 /48)Réponse du TGI : Les stipulations sont conformes aux dispositions du décret du 31 mars 2005.2) Les parties signataires de l'accord ont elle entendu , par les stipulations relatives au "service discontinu au port", autoriser les employeurs à déroger aux dispositions relatives au fractionnement du repos quotidien fixées à l'article 8 du décret 2005-305 en application des articles 9 et 10 du même décret ?
La SORMAR et la SNRH soutenaient que oui. Réponse du TGI : Les parties signataires de l'accord n’ont pas entendu , par les stipulations relatives au "service discontinu au port", autoriser les employeurs à déroger aux dispositions relatives au fractionnement du repos quotidien fixées à l'article 8 du décret 2005-305 en application des articles 9 et 10 du même décret .
3) Ces stipulations sont elles divisibles des autres stipulations des accords 35 heures. (Traduction : le fait d’enlever ces stipulations remet il en cause les accords dans leur globalité)
La SORMAR et la SNRH soutenaient que ces stipulations sont divisibles.Réponse du TGI : Les stipulations sont divisibles des autres stipulations des accords 35 heures.